De l’obligation alimentaire du descendant envers son ascendant

L’obligation alimentaire est un concept juridique présent dans le Code civil depuis 1804. Elle est donc la marque d’un droit ancien. Elle traduit la volonté des rédacteurs du Code civil, dans la conception solidaire prééminente du début du XIXème siècle, d’ériger une société reposant sur des liens forts et établis, largement facilités par la voie du droit.

Les articles 205 à 211 du Code civil font naitre des obligations qui s’imposent à certaines personnes de telle sorte qu’ils se doivent de fournir à d’autres, des « aliments ». Cette marque de solidarité est subordonnée à un critère de proximité avec la personne créancière de l’obligation.

L’article 205 dispose que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »

Si le terme « aliments » apparait étonnant pour le profane et imprécis pour le juriste, la Cour de cassation n’aura pas manqué d’en préciser la portée. Ainsi, il est entendu par les juges du Quai de l’Horloge que les aliments « correspondent à tout ce qui est nécessaire à la vie ». (Cass. civ., 28 février 1938). Il s’agit donc non seulement de la nourriture, mais aussi du logement, des vêtements, des soins médicaux, etc.

Le critère de proximité se révèle assez large puisque certaines personnes qui n’entretiennent a priori aucun lien direct avec le créancier de l’obligation se retrouvent pourtant obligées. C’est le cas notamment des conjoints maritaux.

Ainsi, cette obligation nait d’abord d’un lien de parenté, et ce quel qu’en soit l’origine ; filiation maritale ou non, par le sang ou encore adoptive (I), et se trouve, sous certaines conditions, étendue aux conjoints maritaux (II).

1. De la naissance juridique de l’obligation alimentaire

Comme il a été dit, l’obligation alimentaire est limitativement attribuée. En effet, les dispositions civiles n’admettent d’obligations alimentaires qu’entre personnes unies par un lien de parenté ou d’alliance suffisamment étroit. Elle a pour fondement la solidarité familiale.

L’article 205 du Code civil dispose que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »

En ce sens, sont visées par cette obligation :

  • Les descendants envers leurs ascendants en ligne directe sans limite de degrés. C’est-à-dire des enfants envers les parents, grands-parents, arrière-grands-parents etc. L’obligation cesse avec le décès.
  • Les ascendants envers leurs descendants selon le même principe, irrémédiablement en ligne directe mais à l’infini ; parents et le cas échéant, les grands-parents, arrière-grands-parents envers les enfants, petits-enfants etc.

Cette obligation est un écho certain de l’obligation d’entretien des enfants à charge des parents, mariés ou non (art. 203 et 204 Code civil). En effet la seconde ne s’impose qu’aux parents et jamais aux autres ascendants sauf en l’absence de parents ou encore leur impossibilité d’assurer l’entretien de leurs enfants. L’obligation d’entretien concerne la satisfaction des besoins matériels de l’enfant et de la nécessité de pourvoir à son éducation.

Aussi, pour être créancier de l’obligation d’aliment il faut être dans le besoin ; ne pas être en mesure de pourvoir par ses propres moyens à sa subsistance. Les besoins varient selon les individus et s’apprécient à travers différents facteurs tel que l’âge, le sexe, les charges, le revenu etc.

En revanche, pour que le créancier bénéficie de sa créance, encore faut-il que le débiteur soit en mesure d’y recouvrir. En effet nul ne peut être tenu à la dette alimentaire s’il n’en a pas les moyens. En ce sens, l’article 208 du Code civil dispose que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».

Ainsi, le débiteur doit être en mesure d’assumer sa dette sans que son train de vie ne soit affecté. Les mêmes facteurs que pour le créancier sont pris en compte afin d’établir la capacité du débiteur à recouvrir sa dette.

Il peut tout de même être opposé une exception d’inexécution au créancier ; parfois nommée exception d’indignité. En effet, l’article 207 du Code civil prévoit en son alinéa 2 que « quand le créancier qui aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ». Il faudra alors rapporter la preuve de graves manquements du créanciers envers le débiteurs (et seulement envers celui-ci), pour décharger ce dernier au moins partiellement de la dette. En effet, il serait vain pour le débiteur d’opposer des fautes commises par le créancier à l’égard d’un tiers (la faute du créancier à l’égard de son enfant.

2. De l’extension de l’obligation aux conjoints maritaux

L’obligation est contraignante certes mais comme il a été vu, elle requiert des conditions bien précises pour la mettre en œuvre. Il est ici question d’une obligation « d’ultime recours » s’il est possible de l’appeler ainsi ; elle demeure et reste silencieuse aussi longtemps qu’elle n’est pas rendue nécessaire.

L’article 206 du Code civil dispose que « les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés. » C’est sans doute car les époux font mutuellement irruption dans la famille de leur conjoint respectif que cette obligation leur est étendue. Elle apparait comme la continuité des liens de droit créés par le mariage.

La rédaction de l’article ne laisse peu de doute, en effet, ces deux conditions sont cumulatives. Pour que cesse l’obligation d’aliment du conjoint gendre ou belle fille, on comprend que doit être disparu tout lien entre ce dernier et ses beaux-parents. En effet l’article susvisé affirme que celui-ci cesse à la mort de l’époux qui entretenait ledit lien avec le beau parent du conjoint survivant à la condition cumulative que, s’il y a des enfants issus du mariage, ceux-ci soient également décédés.

Il peut donc être compris que les enfants et l’époux sont créateurs d’un lien de droit qui relie le gendre ou la belle-fille à ses beaux-parents. Seul le double décès satisfait les deux conditions cumulatives de l’article 206 et libère en conséquence le gendre ou la belle fille de son obligation.

On retrouve ici l’expression de la vision solidaire de la famille alimentée par les liens du mariage que la doctrine majoritaire entretenait au XIXème siècle.

Si le concubinage comme le pacs ont été introduit dans l’ordre juridique français depuis 1999 il n’apparait pas que les concubins ou encore les couples pacsés soient soumis à l’obligation légale d’aliments. Le mariage est créateur de droits et d’obligations particulières. Étendre l’obligation alimentaire aux concubins et couples pacsés sans ajouter les autres effets du mariage entrainerait une rupture d’égalité certaine que le législateur n’a pas souhaité, ce qui est préférable.

Cette obligation vaut également de façon inversée : des beaux-parents vers le gendre ou la belle-fille, comme en dispose l’alinéa 1er de l’article 207 du Code civil « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ».

De surcroit, elle n’est étendue pour le conjoint qu’aux ascendants au premier degré de l’autre. En effet, l’article 206 du Code civil se borne à nommer le beau-père et la belle-mère. Il convient alors d’en déduire qu’il n’existe pas d’obligation alimentaire entre un époux et les grands parents ou autres ascendants de son conjoint au-delà du premier degré.

Par ailleurs, si l’article 206 ne prévoit pas cette possibilité, la jurisprudence a largement admis que le divorce fasse cesser l’obligation alimentaire entre alliés (Cass. civ., 13 juill. 1891 – Cass. 1ère civ., 13 nov 1962). Le divorce mettant fin au mariage, les obligations qui y sont attachées doivent également prendre fin. Ça n’est évidemment pas le cas de la séparation de corps qui, puisqu’elle ne met pas fin au mariage, ne doit pas mettre fin à l’obligation d’aliments.

Sachez que l’aide alimentaire fournie par un héritier à un ascendant n’est pas récupérable sur sa succession. pourquoi cette injustice entre héritiers : l’obligation alimentaire est due en fonction des besoins de la personne à aider et des capacités financière du descendant ; c’est une obligation naturelle que chaque descendant doit à son ascendant, indépendamment des perspectives de sa succession.

Au-delà des conséquences économiques ou financières pour le descendant, débiteur de l’obligation alimentaire, les futurs héritiers auront tendance à disposer du patrimoine de l’ascendant, de son vivant, avec son accord ou celui du Juge des Tutelles, pour assurer le financement de son hébergement et son train de vie.

Cette solution est certes plus facile pour les descendants, mais elle peut se révéler injuste pour ceux qui sont eux-mêmes démunis qui auront intérêt à faire supporter aux autres descendants aisés la charge de l’obligation alimentaire non recouvrable sur la succession, pour ainsi espérer obtenir leur part d’héritage, lequel n’aura pas été entamé du vivant de leur ascendant.

Enfin, il ne faut pas oublier que si les besoins alimentaires de la personne à aider financièrement, ne sont pas assurés par ses propres revenus et ceux de ses descendants, le Conseil Départemental prendra le relais par l’Aide Sociale à l’Hébergement, et il pourra alors après le décès de l’ascendant, récupérer sur la succession les sommes versées, en priorité et avant tout partage, contrairement aux héritiers.

Cette différence s’explique : la collectivité n’a pas à supporter la charge des frais d’entretien d’une personne âgée démunie de liquidités de son vivant, aux lieu et place des héritiers qui recevront à son décès un patrimoine qui les enrichira.

Comme nous l’a rappelé Monsieur Gilles NOT, Directeur Général de la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français) qui dirige la caisse de retraite des avocats, que nous remercions ici pour cette précision, « l’aide [financière] apportée par les caisses de retraite, contrairement à celles distribuées par les conseils départementaux au titre de l’aide sociale, ne sont pas récupérées sur la succession et peuvent intervenir au bénéfice de l’obligé [c‘est-à-dire l’ascendant percevant une pension de retraite] en situation difficile comme du débiteur d’aliments. »

 

Article rédigé par Martin BLANCHER, stagiaire et étudiant en droit français et droit européen, sous la supervision de Laurent MEILLET

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