Parfois les juges sont amenés à sanctionner les parties qui s’engagent dans une voie de recours inappropriée

Parfois les juges sont amenés à sanctionner les parties qui s’engagent dans une voie de recours inappropriée. Quelles en sont les raisons et les conséquences ?

Quelles sont les voies de recours judiciaires ?

Deux types de voies de recours existent en droit français.

  • Les voies de recours ordinaires

Les voies ordinaires de recours sont l’appel ou l’opposition.

  • Qu’est-ce que l’appel ?

L’appel est une procédure qui permet de soumettre à la Cour d’appel un jugement que l’on critique rendu en notre présence en première instance, en vue de sa réformation ou de son annulation (article 542 du Code de procédure civile)

  • Qu’est-ce que l’opposition ?

L’opposition est un recours ouvert aux personnes qui n’ont pas eu connaissance qu’un procès était intenté à leur encontre, et qui leur permet d’être à nouveau jugées par le même tribunal de première instance.

  • Les voies de recours extraordinaires :

Les voies de recours extraordinaires sont la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation (article 527 du Code de procédure civile).

  • Qu’est-ce que la tierce opposition ?

C’est une voie de recours ouvert à une personne qui n’était pas partie au procès, afin que la décision rendue soit rétractée ou réformée à son profit.

  • Qu’est-ce que le recours en révision ?

Le recours en révision est une procédure permettant à une personne présente dans la procédure initiale de réformer le jugement définitif qui en a été l’issue, dans des conditions très restrictives pour maintenir la stabilité de ce qui a été jugé (articles 593 et suivants du Code de procédure civile).

  • Qu’est-ce que le pourvoi en cassation ?

Le pourvoi en cassation permet de soumettre à la plus haute juridiction (Cour de cassation en matière judiciaire, Conseil d’État en matière administrative) une décision rendue en dernier ressort, c’est-à-dire après épuisement des voies de recours ordinaires, pour s’assurer de sa conformité au droit positif.

Pourquoi nomme-t-on ordinaires ou extraordinaires les voies de recours ?

Les voies de recours ordinaires sont celles habituellement prévues alors que les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans certains cas prévus par la loi (article 580 du Code de procédure civile).

Comment connaître les voies de recours ?

En principe, celui qui remporte un procès aura tendance à porter à la connaissance de la partie adverse le jugement. Mais parfois, les deux parties ne sont pas satisfaites du jugement rendu et signifient chacune le jugement à l’autre partie, par voie de commissaire de justice (autrefois dénommé « huissier de justice »).

C’est cette signification qui fera courir les délais de recours. Pour connaître les voies de recours et les délais pour exercer un recours, vous devez qualifier votre jugement ou le plus simple, vous adresser à un commissaire de justice ou à un professionnel du droit, pour éviter toute erreur.

Erreur dans la signification du jugement

La signification est l’acte par lequel un commissaire de justice porte à la connaissance d’une partie, un jugement rendu, pour faire faire courir les délais de recours et purger les voies de recours, pour le rendre définitif.

Il est donc impératif que vous vérifiiez les voies de recours que le commissaire de justice aura fait apparaître sur son acte de signification, pour ne pas encourir de sanction.

Si la voie de recours ou le délai pour l’exercer, mentionnés dans l’acte de signification de votre jugement, sont erronés, vous encourez comme sanction que votre délai de recours n’aura pas commencé à courir.

Certes, tout justiciable peut faire appel avant même que le délai d’appel n’ait commencé à courir.

Mais si votre adversaire se trompe en suivant la voie du recours que mentionne par erreur votre signification de jugement ou respecte le délai de recours erroné qui y figure, le délai de recours n’aura pas commencé à courir à son encontre. C’est ce que rappelle régulièrement la Cour de cassation (Civ. 2ème, 3 mars 2022, n°20-17.419).

Encore très récemment, la Cour a cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait sanctionné par la caducité la déclaration d’appel erronée, en tenant compte du fait que l’appelant était représenté par un avocat et qu’il ne pouvait dès lors se prévaloir de l’erreur contenue dans l’acte de signification.

La Cour de cassation vient rappeler que peu importe que l’appelant ait été représenté par un avocat, le délai d’appel n’a pu courir si l’acte de signification du jugement mentionne une voie de recours ou un délai erronés (Civ. 2ème, 8 févr. 2024, n°21-26.016).

Le délai d’appel ne court pas lorsque la décision critiquée porte une mention erronée sur sa qualification, sauf à ce que l’acte de notification mentionne la voie de recours effectivement ouverte.

Nous rappelons les mentions nécessaires à toute signification de jugement : l’acte doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte à son destinataire, ainsi que le délai et les modalités pour l’exercer (article 680 du Code de procédure civile).

Erreur dans le jugement

Mais il peut arriver que l’erreur sur la voie de recours ouverte ou le délai pendant lequel peut être exercé le recours ne venait pas de la signification, mais du jugement même.

En effet, la juridiction peut parfois mal qualifier une décision qu’elle estime avoir par exemple été rendue en dernier ressort, c’est-à-dire sans possibilité d’en relever appel, alors que la voie de l’appel est ouverte.

Là encore, si le recours est déclaré irrecevable en raison de cette erreur, la décision prononçant l’irrecevabilité doit être notifiée par le greffe de la juridiction saisie du recours, à toutes les parties au procès, rouvrant un nouveau délai pour exercer le bon recours (article 536 du Code de procédure civile).

En conclusion, vérifiez l’acte de signification et en cas d’erreur, demandez à votre commissaire de justice de resignifier le jugement en mentionnant la bonne voie de recours, même si la partie adverse a exercé un recours.

Conseils pratiques

1°) Le délai aura néanmoins couru, même si votre signification porte mention d’une voie de recours erronée ou d’un délai inexact pour l’exercer, si la partie adverse emprunte la bonne voie de recours dans le délai légal.

2°) Attention, le délai de recours court même à l’encontre de celui qui signifie la décision.

3°) Si aucune partie présente au procès ne signifie la décision de justice qui en a découlé, cette décision devient définitive à leur égard et insusceptible de recours, deux ans qu’elle ait été rendue (article 528-1 du Code de procédure civile).

4°) Peu de personnes le savent, mais le délai de recours ne court contre un mineur que du jour où le jugement est notifié à son représentant légal. De même, le délai de recours ne court contre un majeur sous tutelle qu’à compter de la signification faite à son tuteur et subrogé tuteur. Le délai de recours ne court contre le majeur sous curatelle que du jour de la signification faite à son curateur (article 530 du Code de procédure civile).

Par Thomas Cartigny et Laurent Meillet
Le 28 octobre 2024

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