preuve illicite ou déloyale

Encadrement de la Preuve en Droit Civil

En droit civil français, l’admissibilité de la preuve est régie par les articles 1353 et suivants du Code civil et 9 à 11 du Code de procédure civile. La preuve doit être rapportée par tout moyen loyal et licite, sauf disposition contraire de la loi. Parfois, le demandeur n’a aucune preuve, souvent détenue par l’adversaire : le juge peut alors imposer à l’autre partie de produire cette preuve sous astreinte.

Parfois, c’est même un tiers qui détient cette preuve : vous pouvez toujours demander au juge, en cours d’instance, d’ordonner la remise du document que vous estimez indispensable au succès de vos demandes (article 138 du Code de procédure civile).

Les Limites de la Preuve Loyale

Il peut arriver que le fait que vous voulez prouver ne soit pas établi par un écrit et qu’aucun témoin ne veuille attester par écrit ou oralement. Dans ce cas, il n’est pas possible d’en rapporter la preuve autrement qu’en obtenant cette preuve à l’insu de la personne ou par une manœuvre ou un stratagème, c’est-à-dire de manière illicite ou déloyale.

En effet, le demandeur ne peut pas attester pour lui-même, alors pourtant qu’il a subi le fait ou la situation qui justifie ses demandes ; nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même. Toutefois, la Cour de cassation a récemment admis l’utilisation de relevés d’heures supplémentaires établis par un salarié pour justifier de leur accomplissement (Ass. Plé., 22 déc. 2023, n°20-20.648).

Le demandeur peut solliciter une attestation d’un témoin ; mais encore faut-il que le témoin ait été témoin d’un fait précis pour témoigner et le vouloir. Cependant, il peut arriver qu’aucun témoin n’ait assisté aux faits pour attester : de nombreux cas existent, comme celui du harcèlement, rarement commis en public.

Exceptions à l’Inadmissibilité des Preuves Illicites

La Cour de cassation vient d’admettre l’admissibilité de la preuve illicite ou déloyale, dans certaines conditions et par voie d’exception uniquement.

Elle n’a pas érigé un véritable droit à recourir à la preuve illicite ou déloyale. Elle a simplement considéré que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production en justice d’un moyen de preuve ne devait pas nécessairement conduire le juge à l’écarter des débats, dans certains cas encore très encadrés (Ass. plé., 22 déc. 2023, n°20-20.648 et 21-11.330).

Cette jurisprudence complète utilement les moyens de preuve, bien que surprenante, se justifie parfaitement dans certains cas.

La Jurisprudence et la Proportionnalité des Atteintes

Déjà, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) avait admis que la production en justice par le mari de messages électroniques échangés par l’épouse sur un site de rencontres n’était pas attentatoire au droit au respect de la vie privée de l’épouse, établi par l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dite Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH, 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02).

La CEDH admettait ainsi que le droit au respect de la vie privée était certes un droit fondamental mais qu’il n’était pas pour autant absolu et pouvait être limité par d’autres droits fondamentaux. C’est ce qu’on appelle le contrôle par le juge de la proportionnalité d’une atteinte à un droit privé face à la défense d’un autre droit fondamental à un procès équitable.

Ainsi, la CEDH ne rejette pas, par principe, les preuves considérées comme déloyales, estimant que l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de recourir à la preuve déloyale ou illicite si, à défaut, elle se retrouvait dans une situation de déséquilibre par rapport à son adversaire, incapable autrement de prouver ce qu’elle affirme au soutien de ses demandes (CEDH, 13 mai 2008, N.N. et T.A. c. Belgique, req. n°65087/01).

Depuis très longtemps, la Cour de cassation considérait déjà en matière pénale qu’aucune disposition légale ne permettait au juge répressif d’écarter les moyens de preuve produits par des personnes privées au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale (v. notamment, Crim., 11 juin 2002, n°01-85.559), rappelant que le principe de loyauté de la preuve ne souffrait quant à lui d’aucune exception pour les agents publics (Ass. plén., 10 novembre 2017, n°17-82.028).

Conditions d’Admissibilité des Preuves Illicites ou Déloyales

Ces arrêts de la Cour de cassation encadrent ce nouveau moyen de preuve pour que la justice continue d’être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites, sans que ces preuves ne portent atteinte à la dignité dans laquelle elle doit être rendue et à sa crédibilité aux yeux des justiciables.

1. Nécessité pour le succès de la demande

Ainsi, une preuve déloyale ou illicite ne serait pas admissible si elle avait pour seul but de démontrer que l’auteur des faits reprochés est coutumier de tels actes.

Pour être admise, la preuve déloyale ou illicite doit établir le fait reproché à l’appui de la demande et être le seul moyen d’y parvenir, sans alternative loyale et licite. Une preuve déloyale ou illicite superfétatoire ne sera pas admissible (Soc. 17 janv. 2024, n°22-17.474).

Elle sera admise si elle est strictement nécessaire à l’exercice de l’action et au succès de la demande en justice, tout en étant proportionnée au but poursuivi.

Par exemple, dans un cas traité par notre Cabinet, un établissement scolaire devait prouver une altercation entre un élève et un membre du personnel heurté par l’élève lors de la récréation. Les versions étant opposées, entre l’élève très jeune et le salarié, l’établissement a décidé de produire un extrait de la vidéosurveillance de la cour de récréation, pour établir la mauvaise réaction du salarié à l’égard de l’élève et le sanctionner.

La preuve a-t-elle été recueillie loyalement ? Un procédé est loyal si la personne concernée est informée de son existence ou ne peut l’ignorer. Est déloyale la preuve obtenue par stratagème, clandestinement, par ruse ou de mauvaise foi.

Était-elle licite ? L’établissement a respecté les formalités nécessaires (information du comité d’entreprise, déclaration à l’autorité de protection des données). Toutefois, il n’avait pas prouvé avoir informé les personnes concernées de la vidéosurveillance. La preuve était donc licite mais déloyale.

La vidéosurveillance, mise en place pour la sécurité, n’a pas été détournée de sa finalité et n’a pas visé à nuire spécifiquement aux parties. La vidéo, fixe et montrant uniquement l’altercation et les réactions immédiates, a été utilisée pour départager les versions. Bien que portant atteinte au droit à l’image ou à la vie privée, elle a été utilisée de manière proportionnée, uniquement pour justifier, uniquement dans le cadre de la procédure, la sanction du salarié, sans diffusion publique.

La justification de cette preuve est liée au fait qu’aucun autre moyen n’était disponible pour départager les parties et prouver l’altercation ; les seuls témoins, très jeunes, fournissant des témoignages peu fiables sur le déroulement des faits.

2. Proportionnalité

Le juge doit vérifier que la production d’éléments probatoires illicites ou déloyaux ne porte pas une atteinte excessive aux droits légitimes de la partie adverse. C’est ce qu’on appelle le contrôle de proportionnalité.

Par exemple, une filature pourrait être le seul moyen de prouver les faits reprochés et sa preuve serait alors admise. En revanche, l’attestation d’un médecin sous forme de certificat médical pourrait être rejetée pour atteinte disproportionnée au secret médical. De même, le secret professionnel, le secret de l’instruction et le secret défense devraient toujours primer.

Le juge du fond ne sera pas seul à apprécier la proportionnalité dans le cadre de son pouvoir ; la Cour de cassation voudra conserver son pouvoir de contrôle dans l’équilibre des droits antinomiques à préserver.

3. Possibilité de discussion contradictoire

Le juge doit s’assurer que la partie à laquelle on oppose la preuve déloyale ou illicite a eu la faculté de la discuter.

Beaucoup de commentateurs oublient cette condition inhérente à tout procès équitable. Le juge ne doit pas accorder une force probante irréfragable à une preuve déloyale ou illicite : en cas d’admissibilité, une telle preuve ne peut avoir une portée probatoire supérieure à celle d’une preuve simple. La partie qui produit une telle preuve ne pas en effet confondre sa recevabilité et son fondement. La partie à laquelle on l’oppose doit avoir été en mesure de la discuter, ce qui implique que cette preuve ait été communiquée dans le cadre des débats et que la partie à l’encontre de laquelle on l’oppose, ait pu discuter de la véracité de la preuve.

Cette condition est cruciale et bien comprise des pénalistes.

La CEDH rappelle, sur la base du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, le principe de l’égalité des armes. Cela implique que chaque partie, dans les litiges opposant des intérêts privés, doit pouvoir justifier de ses demandes sans être placée dans une situation déséquilibrée par rapport à son adversaire.

Le juge doit vérifier si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, est équitable, ce qui implique de pouvoir contester ou discuter la preuve déloyale ou illicite et les moyens mis à l’obtenir.

Par exemple, dans un dossier de construction traité par notre Cabinet, la partie adverse a produit des photos de désordres dans une salle de bains après des travaux de construction réalisés par notre client promoteur. Nous avons contesté cette preuve, car les photos n’étaient pas datées, prises sans témoin, et la salle de bains avait été rénovée depuis les prétendus désordres, rendant les désordres non constatables par l’expert judiciaire. L’expert judiciaire a d’abord voulu admettre ces photos comme suffisamment probantes, mais après avoir visité un autre appartement de la plaignante situé en dessous du premier, il s’est aperçu que les salles de bains étaient identiques. Après discussion, il a écarté ces photos comme insuffisamment probantes, la plaignante ayant admis une erreur d’étage.

Cela démontre qu’une photo n’est pas nécessairement probante et que toute preuve, autre qu’irréfragable, doit pouvoir être discutée contradictoirement au procès.

Il est crucial de produire une preuve, même déloyale ou illicite, dont le caractère inaltérable est garanti. Sinon, la partie adverse pourra toujours contester sa valeur probante.

Enfin, le principe d’un procès équitable implique que la preuve déloyale ou illicite peut être fournie aussi bien par le demandeur que par le défendeur.

4. Absence de provocation

Nous recommandons à la partie qui utilise une preuve déloyale ou illicite de l’avoir recueillie sans provocation. La preuve peut être obtenue par ruse ou fourberie, mais pas par incitation ou provocation. Par exemple, l’enregistrement d’une colère ou de mots inappropriés pourrait être contesté si la scène précédente n’est pas rapportée pour vérifier l’absence de provocation. En effet, recueillir et produire une preuve illicite ou déloyale dispense son auteur de toute mauvaise foi dans son obtention ; à défaut, la preuve constituerait une preuve non seulement déloyale mais également provoquée comme non obtenue naturellement. La commission du fait à prouver doit être spontanée pour être recevable ; sinon, la partie adverse pourra toujours soutenir que sans la provocation, l’acte n’aurait pas été commis.

Conclusion

L’admissibilité de la preuve illicite ou déloyale en droit civil français est une exception strictement encadrée par la jurisprudence. Elle nécessite une analyse approfondie de la nécessité, de la proportionnalité, de la possibilité de discussion contradictoire, et de l’absence de provocation pour garantir un procès équitable et le respect des droits des parties en présence. Ces conditions cumulatives permettent d’assurer que la justice est rendue de manière équitable et proportionnée, en tenant compte de la spécificité de chaque cas.

 

Par Laurent Meillet
Dernière mis à jour : 29 avril 2024

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