Le recours en révision : procédure, conditions et pièges à éviter

Qu’est-ce qu’un recours en révision ? Comment se conduit-il ? Quels sont les pièges à éviter ?

Notre Cabinet pratique habituellement ce type de contentieux. Nous allons vous faire vivre les chances de succès au travers d’un cas pratique.

Qu’est-ce qu’un recours en révision ?

Un recours en révision est une voie extraordinaire de recours. Il existe en procédure des voies ordinaires de recours et des voies extraordinaires.

Les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition. Les voies extraordinaires de recours sont la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation (article 527 du Code de procédure civile).

Pour simplifier, les voies ordinaires de recours sont ouvertes à tous les justiciables, pour leur permettre d’avoir accès à un procès équitable. Sous réserve toutefois que le montant de leur demande soit suffisant ; l’appel n’est pas ouvert pour les demandes inférieures à 5.000 euros.

Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que si vous justifiez avoir rempli certaines conditions.

Le recours en révision a pour but d’obtenir la réformation d’une décision de justice définitive (articles 593 et suivants du Code de procédure civile).

Il se peut en effet qu’un jugement n’ait pas été frappé d’appel ou qu’un arrêt d’appel n’ait pas donné lieu au dépôt d’un pourvoi en cassation. Pour autant, il arrive parfois qu’un élément ou un événement qui se révèle postérieurement au délai d’appel ou de cassation, prouve que la décision aurait été rendue différemment si vous en aviez eu connaissance avant qu’elle ne soit rendue.

Ce n’est pas un élément ou un événement qui intervient après la décision qui peut justifier le recours en révision. Il faut que cet élément ou cet événement soit intervenu avant la décision, mais qu’il vous ait été révélé postérieurement à la décision, indépendamment de votre volonté.

Les conditions d’admission du recours en révision

Pour être recevable, le recours en révision doit être formé une personne ayant été partie à la décision qu’elle souhaite voir révisée.

Mais, s’agissant d’une voie extraordinaire de recours, vous ne pouvez introduire un recours en révision que si :

  • Vous prouvez que la décision a été obtenue par fraude de la partie qui en bénéficie,
  • Vous obtenez des documents ou preuves qui auraient changé le cours de la justice si l’autre partie les avait révélés,
  • Vous prouvez que les documents produits avant que n’ait été rendue la décision à réviser, ont été depuis déclarées fausses, tels que des témoignages.

Si vous pouvez parfois rencontrer un de ces cas de figure, il faudra en justifier. Et vous devrez justifier que cette découverte postérieure n’est pas due à une négligence de votre part.

Il vous faudra ensuite introduire votre recours en révision dans un délai de deux mois.

Mais deux mois à partir de quand ? À partir du jour où vous aurez eu connaissance de cette cause de révision. C’est un délai très court. Car bien souvent, on a besoin de temps pour se rendre compte que si on en avait eu connaissance avant la décision, elle aurait été tout autre.

Mais le plus dur reste à venir. Pour que votre recours en révision soit recevable, vous devrez prouver la date à laquelle vous avez eu connaissance de la cause de révision.

C’est fréquemment la condition la plus difficile à remplir.

Toutes les parties présentes dans la décision révisée doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité.

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Cas pratique – les pièges à éviter

Dans un des dossiers en révision que notre Cabinet a traité, un professionnel du droit exerçant à titre libéral avait perçu, à sa demande, des indemnités journalières de plusieurs organismes de Sécurité sociale, sur la base de plusieurs arrêts maladie.

Son ex-conjoint avait dénoncé à BRDA (Brigade de Répression de la Délinquance Astucieuse) la fausseté des arrêts et certificats médicaux que l’affilié avait transmis à plusieurs organismes de Sécurité sociale pour obtenir le versement d’indemnités journalières indues.

La Caisse de prévoyance du régime de l’affilié nous a saisi de la défense de ses intérêts. Nous avons alors déposé en son nom une plainte pénale entre les mains du Procureur. Nous nous sommes ensuite constitués partie civile en son nom devant le tribunal correctionnel.

L’affilié a été en effet renvoyé en correctionnel pour être jugé sur les faits de faux, usage de faux et escroquerie qui lui étaient reprochés. Plusieurs organismes de Sécurité sociale s’étaient portés partie civile.

L’affilié, très bien défendu, a été relaxé en démontrant qu’il était réellement malade à l’époque des arrêts maladie, mais que le médecin qui devait lui établir ces arrêts maladie, étant à l’étranger, lui aurait dicté les arrêts maladie que l’affilié aurait rédigés et signés au nom du médecin.

En relaxant le prévenu des liens de la prévention, c’est-à-dire en le disculpant, le tribunal correctionnel a débouté notre cliente de sa demande de dommages et intérêts.

Comme il est habituel de l’entendre, une partie civile ne peut pas faire appel d’un jugement de relaxe.

Persévérant, notre Cabinet a néanmoins conseillé à la Caisse de faire appel. Non pas du jugement de relaxe, mais du même jugement qui avait débouté la Caisse de sa demande de dommages et intérêts.

Certes, l’appel est une voie ordinaire de recours, mais elle est ici restreinte pour la victime.

En effet, pour faire appel d’un jugement de relaxe, la victime doit justifier d’une faute civile, détachable de l’infraction qui n’a pas été caractérisée.

En appel, l’affilié avait dissuadé les autres organismes de Sécurité sociale de maintenir leur recours, mais nous avons conseillé à notre cliente de le maintenir.

Bien nous en a pris puisque la Cour d’appel non seulement a déclaré recevable l’appel de notre cliente, partie civile, sur un jugement de relaxe, mais est aussi entrée en voie de condamnation à l’encontre de l’affilié, afin qu’il rembourse la Caisse des indemnités qu’il avait indument perçues (CA Paris, Pôle 4 – Ch. 10, 16 nov. 2020 – n°18/03.375).

L’affilié a formé un pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours, mais ne justifiant d’aucun moyen sérieux de cassation, son pourvoi n’a même pas été admis.

Pour ne pas avoir à rembourser ce qu’il devait à la Caisse, l’affilié a eu l’idée de former un recours en révision contre l’arrêt de la Cour d’appel qui l’avait condamné à rembourser à la Caisse les indemnités indument perçues.

Il saisit donc une nouvelle fois la Cour d’appel, dans le délai de deux mois, en invoquant que le médecin s’était trompé en déclarant dans l’enquête que les arrêts et certificats étaient des faux.

Il produisait en justice une attestation du médecin, justifiant que sa déposition était fausse.

Bien évidemment, nous avons soutenu que cette prétendue fausseté n’avait pas été reconnue comme telle par une décision de justice. Ce n’était que le médecin qui déclarait avoir menti.

Mais nous soutenions aussi que l’attestation du médecin, reconnaissant avoir menti, portait une date antérieure de plus de deux mois à l’introduction du recours en révision. Ainsi, le recours en révision n’était pas recevable.

Aussitôt, l’affilié produisait une nouvelle attestation du médecin au terme de laquelle il reconnaissait avoir établi sa première attestation à la date qu’elle portait, mais qu’il n’avait remis cette attestation que bien plus tard, de sorte que l’affilié n’en avait eu connaissance que dans le délai de deux mois précédent son recours en révision.

Sans nous décourager, nous avons alors soulevé que le recours en révision en matière pénale, ne pouvait pas s’introduire devant la juridiction qui avait rendu la décision, comme en matière civile, mais uniquement devant la Cour de révision et de réexamen, la décision à réviser ayant été rendue en matière pénale.

En effet, la Cour d’appel avait certes condamné l’affilié sur les intérêts civils de la partie civile, mais avait statué en matière pénale.

Et la Cour d’appel nous a donné raison en déclarant irrecevable le recours en révision de l’affilié, sur le fondement des dispositions civiles (CA Paris, Pôle 2 – Ch. 11, 16 nov. 2023, n°23/05.309).

Conclusion

Le recours en révision que nous vous avons exposé ci-dessus, ne vaut qu’en matière civile. Ce sont bien les dispositions des articles 593 et suivants du Code de procédure civile qui s’appliquent, pour réviser un procès civil.

En matière pénale, seules sont applicables les dispositions du Code de procédure pénale.

Mais dans notre dossier, l’affilié pensait agir uniquement sur les intérêts civils. Certes, le recours en révision portait sur les dispositions civiles dont a bénéficié notre cliente, partie civile.

Mais la Cour d’appel ayant statué sur appel d’un jugement correctionnel, sur les intérêts civils, c’est donc bien en matière pénale qu’elle a rendu sa décision. Seules les dispositions du Code de procédure pénale étaient applicables. Et seule la Cour de révision et de réexamen aurait dû être saisie.

Voilà les pièges du recours en révision.

Conseils pratiques de votre Cabinet d’Avocat

Ne vous lancez pas dans un tel recours sans consulter un avocat spécialisé dans la matière ayant donné lieu à la décision que vous souhaitez voir révisée. Et assurez-vous que votre avocat ait une compétence affirmée en procédure civile ou pénale selon le cas.

Conservez toute preuve de la date à laquelle vous avez eu connaissance de la cause de révision. Une fois que vous aurez consulté votre avocat, il sera peut-être trop tard pour vous procurer cette preuve.

Notre Cabinet peut vous accompagner pour mettre en place votre recours en révision.

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