Comment rédiger une reconnaissance de dette, quelle est sa durée de validité, comment la contester ? Nous allons vous aider à répondre à toutes ces questions que l’on se pose habituellement, en vous précisant les textes et les décisions de justice de référence.
Définition de la reconnaissance de dette
La reconnaissance de dette est un acte au terme duquel une personne s’engage à régler une dette envers une autre.
Forme de la reconnaissance de dette
La reconnaissance de dette peut être verbale ou écrite. En effet, rien n’empêche une personne de reconnaître verbalement devoir une dette et de s’en acquitter spontanément.
Cependant, si le débiteur ne fait que reconnaître oralement sa dette sans s’en acquitter, le créancier ne pourra valablement poursuivre le recouvrement forcé de sa créance, qu’avec un écrit émanant du débiteur ; l’attestation d’un témoin ne pouvant seule y suppléer.
Certes, la preuve est libre en la matière, et parfois un écrit est difficile à solliciter, en raison d’une incapacité matérielle ou morale, notamment en raison des liens familiaux ou sentimentaux qui unissent le prêteur particulier et l’emprunteur. Dans ces conditions, le juge appréciera les autres éléments de preuve que vous devrez fournir pour établir le principe et le montant de votre créance.
Le prêteur devra rapporter la preuve de son intention de prêter et non de donner, mais également l’intention du débiteur de rembourser (principe de la créance) et le montant de la créance, le cas échéant en justifiant du versement des fonds, objet du prêt. Une attestation de témoin pourra venir consolider les faits mais le prêteur devra rapporter la preuve que l’emprunteur s’était engagé à rembourser la somme prêtée.
Le créancier pourrait tenter d’obtenir l’aveu du débiteur, même au moyen d’une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale, dans des conditions que nous avons développées dans un article précédent, à la suite de l’évolution de la jurisprudence (Ass.Plén. 22 déc. 2023, n°20-20.648).
Le Code civil impose une preuve écrite pour toute somme prêtée supérieure à 1.500 euros (article 1359 Code civil), de sorte que la preuve n’est plus libre au-delà de cette somme.
En outre, si la reconnaissance de dette porte sur le remboursement d’un prêt, consenti entre particuliers, d’un minimum de 760 €, ce prêt doit être enregistré auprès du service des impôts.
Pour éviter toutes ces complications, il est donc vivement recommandé, voire impératif au-delà de 1.500 euros, de se constituer une preuve de la créance au moyen d’une reconnaissance de dette écrite en bonne et due forme, pour parer à la défaillance éventuelle du débiteur, en se préservant une action en recouvrement à son encontre ou celle de sa succession.
On lit souvent que la reconnaissance de dette est un écrit entre particuliers. Cela est inexact ; la reconnaissance de dette est un acte unilatéral rédigé sous seing privé ou par acte authentique devant notaire, à la seule diligence du débiteur, sans avoir à recueillir le consentement du créancier. Mais naturellement, le créancier aura tout intérêt à superviser la rédaction de la reconnaissance de dette pour s’assurer d’une part, de sa validité et d’autre part, de son contenu.
Conditions de validité de la reconnaissance de dette
Pour rédiger une reconnaissance de dette incontestable, il faut être majeur, avoir toute sa capacité juridique.
La reconnaissance de dette doit comporter l’identité complète du débiteur (au minimum prénom, nom et adresse), son intention de rembourser une dette, la mention de la somme ou de la quantité de biens fongibles à rembourser, en toutes lettres et en chiffres, de préférence de manière manuscrite, mais les juges considèrent valable une reconnaissance de dette dactylographiée (Civ. 1ère, 13 mars 2008, n°06-17.534).
En cas de différence entre la somme écrite en lettres et la somme écrite en chiffres, la reconnaissance de dette sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres (article 1376 du Code civil).
La reconnaissance de dette doit être datée.
La reconnaissance de dette doit être revêtue de la signature manuscrite du débiteur. La signature peut être électronique, si elle permet de vérifier l’authenticité de son auteur (article 1367 du Code civil). La signature électronique bénéficie donc d’une présomption de fiabilité dont ne bénéficie pas la signature scannée laquelle ne constitue pas une preuve suffisante du consentement de son auteur (Com., 13 mars 2024, n°22-16.487).
Deux débiteurs ne peuvent signer une seule et même reconnaissance de dette. Le créancier n’a pas à contresigner la reconnaissance de dette.
Contrairement à ce qu’on peut lire, il n’est pas nécessaire que la reconnaissance de dette soit établie en autant d’originaux que de parties ; il suffit que le créancier détienne un original. Et c’est cet original qui devra être produit en justice car très souvent, pour éviter tout contentieux, il est d’usage de mentionner au dos de la reconnaissance de dette, les acomptes de remboursement versés par le débiteur. D’où l’importance de détenir l’original. En outre, quand la dette est intégralement réglée, il est d’usage que le créancier restitue l’original de la reconnaissance de dette au débiteur ou la détruise pour lui signifier que les parties sont quitte.
Ainsi, la production d’une simple copie de la reconnaissance de dette ne peut suffire à prouver la créance ; elle ne vaut que commencement de preuve par écrit dont les termes devront être corroborés par d’autres éléments comme un débit du compte bancaire du créancier.
Si la reconnaissance de dette ne respecte pas ces formes, elle n’est pas pour autant nulle et vaudra commencement de preuve (article 1361 du Code civil) et devra être corroborée par d’autres éléments.
Contenu de la reconnaissance de dette
Une reconnaissance de dette peut concerner une somme d’argent mais aussi des biens fongibles : les biens fongibles sont ceux qui peuvent être remplacés par n’importe quel autre du même genre comme l’argent, le blé, l’huile ou le vin de même qualité (article 1376 du Code civil).
S’il s’agit d’une somme d’argent, le créancier s’assurera que le débiteur a bien précisé la monnaie dans laquelle elle devra être remboursée, ou la quantité des biens fongibles.
Il est très important que le débiteur précise à compter de quelle date il entend rembourser le créancier, ou la date la plus tardive de son remboursement. Cette date fera courir le délai de prescription. Mais si le débiteur ne prévoit aucune date de remboursement, le délai de prescription ne commencera à courir qu’à compter de la mise en demeure que lui fera le créancier de lui rembourser la dette.
La reconnaissance de dette peut contenir une clause d’intérêts conventionnels. Attention, n’exagérez pas le taux au risque de rencontrer une contestation future et une requalification si votre taux dépasse le taux de l’usure. Le plus simple : s’en tenir au taux d’intérêt légal.
Vous pouvez également prévoir que le débiteur s’engage à vous rembourser selon un échéancier. Il est alors important de prévoir dans la reconnaissance de dette, en cas d’échéancier, une clause de déchéance du terme – c’est-à-dire l’exigibilité de toute la dette – en cas de non-paiement d’une seule échéance, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
La reconnaissance de dette doit avoir une cause licite (article 1128 du Code civil). Une reconnaissance d’une dette de jeu n’est pas considérée comme licite (article 1965 du Code civil). De même, une reconnaissance de dette pour déshériter un héritier pourra être remise en cause (Civ. 1ère, 15 mars 2017, n°15-29.273). Pourra être contestée une reconnaissance de dette faite au profit du médecin, d’un pharmacien, d’un membre d’un service de santé ayant soigné l’auteur de la reconnaissance de dette de la maladie dont il est mort (Civ. 1ère, 5 nov. 2020, n°20-16.879), ou au profit du mandataire à sa protection de majeur (article 909 du Code civil).
Portée de la reconnaissance de dette
Il ne faut pas confondre un reçu et une reconnaissance de dette. On peut reconnaitre avoir reçu des fonds sans pour autant s’engager à les restituer. Pour valoir reconnaissance de dette, encore faut-il que la personne s’engage à rembourser ce qu’elle considère comme une dette envers une autre personne.
La reconnaissance de dette engage le débiteur, mais également la moitié de la masse active de la communauté de biens qu’il peut avoir avec son conjoint, et enfin ses héritiers, s’il vient à décéder avant d’avoir remboursé intégralement sa dette. Le créancier prendra soin alors de déclarer sa créance au passif de la succession (articles 792 et suivants du Code civil).
Comment contester une reconnaissance de dette
Il existe de nombreuses contestations qui portent en général sur l’absence de consentement libre et éclairé ; le débiteur prétend qu’il aurait été contraint de signer une telle reconnaissance. Les contestations portent souvent sur l’absence de preuve de la remise préalable des fonds.
On lit souvent à tort que la reconnaissance de dette nécessite la remise préalable d’une somme d’argent. Contrairement aux idées reçues, le débiteur n’a pas à affirmer avoir reçu préalablement une somme d’argent pour reconnaitre être débiteur d’une dette envers un créancier : en effet, sans avoir reçu une somme d’argent, on peut se reconnaitre débiteur d’une somme d’argent envers toute personne, y compris un mineur. C’est une dette qu’on reconnait devoir à une personne, peu importe qu’on ait reçu une somme d’argent ou non ; on peut très bien se reconnaitre débiteur d’une dette, pour un service rendu.
Il n’est pas nécessaire de reconnaître avoir préalablement reçu une somme d’argent pour s’en reconnaitre débiteur, sauf en matière de prêt entre un professionnel et un particulier.
Le prêteur professionnel devra prouver la remise des fonds (Civ. 1ère, 6 juill. 2016, n°15-22.998).
Entre particuliers, la reconnaissance de dette vaudra présomption de remise des fonds et ce sera à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’il n’a pas reçu les fonds (Com., 9 févr. 2012, n°10-27.785).
La reconnaissance de dette écrite qui ferait défaut peut être suppléée par d’autres éléments, tel que l’aveu judicaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve (article 1361 du Code civil).
L’avantage de la reconnaissance de dette par acte authentique, devant notaire, réside dans la difficulté de la contester ; elle ne peut être annulée qu’au terme d’une procédure particulière en inscription de faux (article 1371 du Code civil). Elle a donc une force probante renforcée.
Le débiteur ou ses héritiers peuvent désavouer ou contester son écriture ou sa signature qui devra alors faire l’objet d’une vérification (article 1373 du Code civil).
Le débiteur peut aussi prouver par tout moyen avoir remboursé tout ou partie de sa dette. Notamment en sollicitant la production du verso original de la reconnaissance de dette, s’il a pris soin d’inscrire sur celui-ci ses paiements.
La preuve des remboursements de la dette est libre. Si toutefois, nul ne peut en principe se constituer de preuve à soi-même, la Cour de cassation considère que cela est possible en matière de preuve d’une livraison, de biens fongibles par exemple (Com., 20 juin 2024, n°22-24.487).
À défaut de remboursement, le créancier prendra garde de ne pas tarder à agir en justice.
L’action en recouvrement de la dette, objet de la reconnaissance
La reconnaissance de dette ne vous autorise pas à saisir les comptes bancaires de votre débiteur, pour être payé de votre créance ; ce n’est pas un titre d’exécution. Il vous faut obtenir une décision de justice condamnant votre débiteur pour pouvoir saisir ses avoirs financiers. Vous pouvez toutefois présenter une requête au Juge de l’Exécution pour vous faire autoriser à pratiquer une saisie conservatoire, par voie de commissaire de justice (anciennement dénommé huissier de justice) pour garantir le paiement de votre créance après jugement.
Avant d’engager une action en recouvrement de votre créance, vous devrez justifier que le débiteur ne s’exécute pas, c’est-à-dire n’entend pas respecter ses engagements et tarde à vous rembourser.
Pour cela, vous devez attendre la date d’exigibilité de votre créance. Si la reconnaissance de dette ne prévoit pas de date de remboursement, ce n’est pas grave. Dans tous les cas, vous devrez avoir préalablement mis en demeure votre débiteur d’avoir à vous rembourser, dans un délai que vous préciserez. La mise en demeure fait courir le délai de prescription de l’action en recouvrement, si aucune date de remboursement n’est mentionnée dans la reconnaissance de dette.
Si le débiteur s’est engagé à vous rembourser selon un échéancier, vous ne pourrez solliciter que le paiement de l’échéance échue. Si la reconnaissance de dette contient une clause de déchéance du terme, n’oubliez pas dans votre mise en demeure de rappeler que passé le délai de huit jours à compter de sa réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, votre mise en demeure restée infructueuse, entraînera automatiquement la déchéance du terme. C’est important car à partir de la déchéance du terme, les intérêts conventionnels courent sur l’intégralité du solde de la dette.
Ce n’est qu’à défaut de remboursement de la dette, dans le délai que vous aurez accordé au débiteur, que vous serez recevable à engager une action judiciaire devant le tribunal dont dépend le domicile du débiteur (article 42 du Code de procédure civile).
Le fait que le débiteur ne retire pas votre lettre recommandée ou qu’il ait changé d’adresse sans vous communiquer sa nouvelle adresse, vaut refus de rembourser sa dette et rend recevable votre action en justice.
L’action peut être engagée au fond, ou en référé (provision) ou par voie d’injonction de payer (article 1405 du Code de procédure civile).
Le tribunal judiciaire est compétent (article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire). Toutefois, si la dette est inférieure à 5.000 euros, vous devez saisir le tribunal de proximité, après avoir tenté un règlement amiable (article 750-1 du Code de procédure civile).
La prescription de l’action en recouvrement
On lit souvent que la reconnaissance de dette aurait une durée de validité. C’est inexact. Si la reconnaissance de dette ne contient pas de date de remboursement, elle reste valable tant que le débiteur n’a pas intégralement remboursé sa dette, intérêts éventuels compris.
Le délai pour agir en paiement d’une reconnaissance de dette est de cinq ans (article 2224 du Code civil).
Tout l’intérêt du présent article est de vous expliquer le point de départ de ce délai de cinq ans et s’il peut être interrompu.
Le débiteur peut souvent soutenir que le délai de prescription court à compter de la date de la reconnaissance de dette, pour tenter d’échapper à son remboursement. Cela est évidemment faux, d’autant plus si aucune date de remboursement n’y est mentionnée.
Si une date de remboursement est prévue, elle constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l’action en recouvrement de la dette. Il ne faut donc jamais tarder à mettre en demeure le débiteur et à agir en justice.
Si aucune date de remboursement n’est prévue, c’est la date de la mise en demeure de rembourser la dette qui marquera le point de départ du délai de prescription de cinq ans de l’action en recouvrement (Com., 26 janv. 2010, n°08-12.591).
Attention, si vous avez assigné (cité en justice) le débiteur au dernier moment, juste avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans, vous devez impérativement placer votre assignation auprès du tribunal, au moins 15 jours avant la date de l’audience prévue, à défaut de quoi votre assignation encourrait la caducité et n’aurait aucun effet interruptif de la prescription de votre action qui serait alors prescrite (Ass. Plén., 3 avril 1987, n°86-11.536).
En général, le débiteur ne prend pas l’initiative d’une action pour faire annuler sa dette, action qu’il doit intenter dans le délai de prescription de cinq ans à compter de la date de sa reconnaissance de dette (article 2224 du Code civil). Le débiteur le plus souvent attendra d’être assigné ou cité en justice par le créancier pour contester, par voie d’exception, c’est-à-dire en défense, sa reconnaissance de dette, sans limitation de délai.
Si le débiteur reconnaît, après le délai de prescription de cinq ans, qu’il reste devoir sa dette, le délai de l’action en recouvrement recommence à courir pour un nouveau délai de cinq ans. C’est la raison pour laquelle les sociétés de recouvrement de créances multiplient les appels pour que le débiteur s’engage à régler au moins une petite somme ; cet engagement vaut reconnaissance et fait repartir un nouveau délai de cinq ans. Le débiteur aura intérêt à ne jamais répondre aux sollicitations des sociétés de recouvrement.
Si le créancier n’agit pas en recouvrement pendant un délai supérieur à cinq ans, son action en recouvrement est prescrite. Mais si le créancier qui n’est autre qu’un parent, a simulé un prêt avec une reconnaissance de dette de son enfant, qu’il n’envisagera jamais de recouvrer, ce prêt et cette reconnaissance de dette pourront être réintégrés dans la succession du parent, comme donation déguisée, si l’intention libérale est rapportée (Civ. 1ère, 15 mars 2017, n°29.273).
Toutefois, le débiteur peut prévoir dans sa reconnaissance de dette que la durée de la prescription sera abrégée, au minimum à un an ou allongée au maximum à dix ans, mais à la condition de recueillir l’accord du créancier (article 2254 du Code civil). Attention, entre un professionnel et un consommateur, il n’est pas possible de modifier la durée de la prescription (article L.218-1 du Code de la consommation).
Le versement d’acompte interrompt la prescription.
L’aveu non équivoque du débiteur reconnaissant les droits du créancier interrompt la prescription, même s’il figure dans un document qui ne lui est pas adressé (Civ. 1ère, 2 déc. 2020, n°19-15.813).
La reconnaissance par le débiteur des droits du créancier interrompt le délai de prescription (article 2240 du Code civil).
Mais cette reconnaissance ne doit pas être équivoque pour pouvoir interrompre la prescription (Civ. 3ème, 7 janv. 2021, n°19-23.262).
La demande de délai de grâce vaut reconnaissance de dette et interrompt le cours de la prescription (Civ. 1ère, 11 mars 2020, n°19-11.309).
Très important et trop souvent oublié, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (article 2236 du Code civil). C’est un cas prévu par la loi d’impossibilité d’agir en justice.
En matière de succession, le débiteur de la succession peut être poursuivi en paiement pendant cinq ans à compter du partage, sur le fondement des dispositions des articles 864 et 865 du Code civil (Civ. 1ère, 28 avril 1986, n°84-16.820).
Mais les dettes contractées par le défunt, se prescrivent cinq ans à compter de son décès (Civ. 1ère, 28 mars 2018, n°17-14.104).
Nous vous renvoyons à un article publié sur le site https://www.talon-meillet-avocats.com
sur le sujet des créances successorales.
Le délai de prescription de l’action en recouvrement est toutefois de deux ans (article L.137-2 du Code de la consommation) pour le professionnel qui entend recouvrer son prêt à l’encontre d’un particulier, à compter de la première irrégularité de paiement (Civ. 1ère, 11 février 2016, n°14-22.938). Et ce délai ne recommence pas à courir si le débiteur reconnait sa dette après l’expiration du délai de forclusion (Civ. 1ère, 19 mai 2021, n°19-26.253).
CONSEILS PRATIQUES
Nous vous recommandons de vous faire accompagner et assister pour que la reconnaissance de dette de votre débiteur ne soit pas remise en cause. À cette occasion, des garanties ou sûretés pourraient être envisagées pour vous assurer de la solvabilité de votre débiteur. Car, même en prenant toutes les assurances que votre reconnaissance de dette soit valide, si le débiteur est insolvable, vous pourrez certes obtenir sa condamnation en justice, mais vous risquez de ne pas pouvoir recouvrer les sommes qui vous sont dues, si vous n’avez pris aucune garantie de paiement.
Par Laurent Meillet
Le 23 septembre 2024
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