Tutelle ou curatelle

On demande souvent quelles sont les différences entre tutelle et curatelle.

Il existe certes des différences mais c’est le but recherché qui doit guider la démarche de placement sous protection de justice du majeur.

Nous allons évoquer les principaux éléments que vous devez connaître en la matière.

Le but de la mesure de protection est de bien protéger le majeur selon ses besoins. Et si nécessaire, la mesure de protection adaptée permettra, dans certains cas, de remettre en cause l’engagement pris par le majeur, si son engagement se révèle contraire à ses intérêts notamment patrimoniaux.

Les mesures de protection des majeurs sont les suivantes : la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice, l’habilitation familiale, l’habilitation entre époux, le mandat de protection future et la mesure d’accompagnement social ou judiciaire.

Concernant les mineurs, seule la tutelle peut être ordonnée lorsque l’enfant n’a ni père, ni mère, ou lorsque les deux parents ont perdu l’autorité parentale ou sont décédés.

Il n’existe pas de curatelle pour les mineurs ou d’autre régime de protection ; le mineur ne pouvant accomplir aucun acte important, autres que les actes de la vie courante, il n’engage pas son patrimoine.

La tutelle et la curatelle des majeurs sont les mesures de protection juridique les plus courantes, permettant d’assurer la défense de leurs intérêts.

Le choix de la mesure doit contribuer à préserver l’autonomie du majeur. Ainsi, si vous avez le sentiment qu’une personne dépense sans compter, ou est trop généreuse avec des tiers, le Juge des Tutelles ne fera pas droit à votre demande de placement sous protection de justice, chacun étant libre de disposer de ses biens comme il l’entend.

Alors, dans quel cas doit-on protéger les majeurs ?

Tout majeur acquiert sa pleine capacité de plein droit à l’âge de 18 ans (la pleine capacité peut être octroyée, dans certains cas, aux mineurs émancipés).

Certains adultes peuvent voir leurs facultés personnelles altérées, nécessitant une assistance (curatelle), voire une représentation (tutelle), pour passer certains actes de la vie civile, en s’assurant de leur consentement, ou au moins de la défense de leurs intérêts qu’ils ne sont plus en mesure d’assurer.

Il peut s’agir d’une altération ou d’une dégradation provisoire ou définitive, des facultés mentales ou physiques.

L’altération de ces facultés doit être telle qu’elle nécessite une protection ; elle doit donc pouvoir altérer la prise de décision importante.

En pratique, le placement sous protection d’un majeur pour altération des facultés physiques est assez rare ; il s’agit principalement d’un handicap ou d’une incarcération à moyen ou long terme. En raison de la durée de la procédure, nous n’avons jamais eu à connaître de placement sous protection d’un majeur pour une incarcération à court terme ou en détention préventive.

Le placement d’un majeur pour altération des facultés mentales est assez fréquent ; coma, sénilité, insanité d’esprit, maladie dégénérative, alcoolisme chronique, …

Soit le majeur risque en effet de commettre une erreur et d’engager son patrimoine de façon importante, disproportionnée ou irréversible, soit il peut faire l’objet d’abus ou d’exploitation par des tiers.

Il est assez rare que le majeur s’engage par erreur dans un acte de nature à porter atteinte à son patrimoine. Il est plus courant que des tiers, souvent des proches, tentent d’abuser le majeur lorsque ses facultés mentales commencent à s’altérer, ou à exploiter les faiblesses qu’il peut présenter.

La première faiblesse est souvent due à l’avancée de l’âge : l’altération peut être niée ou ne pas avoir été détectée.

Quand peut-on parler d’altération ?

C’est le médecin-expert qui est seul susceptible d’établir cette altération, provisoire ou définitive. Elle sera considérée comme définitive si l’évolution, selon les connaissances actuelles de la science, ne permettent pas d’envisager à court terme, une amélioration de ses facultés.

En général, l’âge et l’affection peuvent interdire à certains majeurs de s’opposer ou de refuser une demande qui leur est faite, avec insistance ou pression.

Cette demande est souvent une demande d’argent, parfois d’avantages tels un testament favorable, une assurance-vie, …

Le majeur saura plus facilement s’opposer à un tiers inconnu qu’à un proche, surtout si ce proche lui assure des tâches journalières.

L’abolition du pouvoir de résistance, d’opposition ou ne plus être en mesure de dire non, est un signe de faiblesse à prendre au sérieux.

La tutelle

La tutelle vise à assurer une représentation du majeur protégé. Le majeur est appelé personne « empêchée » et le représentant du majeur protégé est appelé « Tuteur ou Tutrice ».

Le tuteur peut agir aux lieu et place du majeur protégé, même en cas de refus de sa part, si l’acte à accomplir est nécessaire à la défense de ses intérêts.

La tutelle peut être ordonnée pour les biens, on parle de tutelle aux biens, ou pour la personne : on parle alors de tutelle à la personne. Sans distinction, on parle simplement de tutelle.

Le majeur sous tutelle reste libre de choisir son lieu de résidence, sous réserve de son coût naturellement.

Le majeur sous tutelle entretient les relations de son choix avec les personnes qu’elle veut. Cependant, nous avons déjà obtenu qu’un juge des tutelles impose à un tiers de ne plus demeurer chez le majeur protégé qui n’était plus en mesure de s’opposer à celui qui abusait manifestement de sa générosité financière.

Le majeur sous tutelle ne peut faire des actes de gestion de la vie courante sans la représentation du tuteur. Il peut simplement réaliser les actes de la vie courante nécessaires à ses besoins vitaux, avec souvent un accès à son argent que le tuteur lui accordera en fonction de ses besoins.

Le majeur protégé ne peut pas faire seul les actes de conservation et d’administration, sans l’assistance ou la représentation de son tuteur.

Le tuteur aura en outre besoin de l’autorisation du Juge des Tutelles pour les actes de dispositions ou de donation, sauf exception.

La personne empêchée ne peut pas faire seule un testament sans l’autorisation du Juge des Tutelles. Cependant, il n’a pas besoin du concours de son tuteur. Le majeur sous tutelle peut révoquer seul son testament.

La personne empêchée peut voter librement et n’a pas à être représentée par son tuteur pour voter.

Elle peut se marier sans avoir besoin de demander l’assistance ou la représentation du tuteur, mais avec l’autorisation du Conseil de famille ou du Juge des Tutelles. Le tuteur devra être prévenu. On voit mal comment un tuteur pourrait donner le consentement du majeur lors de la célébration du mariage. Mais le tuteur sera appelé en cas de contrat de mariage devant notaire.

Elle peut se pacser avec la représentation du tuteur.

Pour tout contrat, et bien sûr le contrat de travail, la représentation du tuteur est nécessaire.

Le majeur sous tutelle reçoit les informations sur son état de santé, ainsi que son tuteur.

Le tuteur doit s’assurer que le logement et les meubles meublants le logement restent à la disposition du majeur protégé. Il n’a aucun droit de modifier ou fermer un compte bancaire du majeur protégé, mais le Juge des Tutelles peut ordonner que les ressources soient versées sur un compte dédié auquel seul le tuteur aura accès, pour préserver les droits du majeur.

Le tuteur doit faire l’inventaire des biens de la personne sous tutelle, remettre un compte de gestion annuel au greffier du tribunal judiciaire, conclure la tutelle avec un dernier compte de gestion.

Le majeur sous tutelle peut demander une carte nationale d’identité après en avoir informé son tuteur.

La personne sous tutelle peut porter plainte, seule. Mais pour agir en justice ou se défendre, son tuteur doit être appelé à ses côtés.

Attention, constitue une irrégularité de fond l’absence du tuteur, entraînant la nullité de l’assignation ou du jugement, avec risque de prescription de l’action.

Cette nullité peut être régularisée avant le décès du majeur (Civ. 2ème, 18 janv. 2024, n°21-22.482), même après le délai d’appel, mais à condition que ce ne soit pas du fait de l’intervention du tuteur qui vient soulever cette nullité (Civ. 2ème, 8 févr. 2024, n°21-25.957).

Nous vous conseillons, si vous avez le moindre doute, de lever la copie intégrale de l’acte de naissance de votre adversaire, auprès de l’Officier de l’État Civil de son lieu de naissance, pour vérifier que votre adversaire n’est pas sous tutelle, à défaut de quoi vous devrez mettre en cause son tuteur, pour éviter d’encourir la nullité de votre procédure.

La curatelle

La curatelle vise à apporter une assistance au majeur. Elle permet de contrôler les actes du majeur. La personne sous curatelle est appelée « Curatélaire » et le représentant du majeur sous curatelle s’appelle « Curateur ou Curatrice ».

Le majeur sous curatelle peut effectuer seul les actes de gestion de la vie courante.

Les actes de disposition, ou d’aliénation d’un bien susceptible de modifier la consistance ou la valeur du patrimoine ou toute donation du majeur sous curatelle nécessite l’assistance du curateur.

Le curatélaire peut accomplir seul les actes de conservation et d’administration, sans l’assistance ou la représentation de son curateur.

Le curatélaire aura besoin de l’assistance de son curateur pour les actes de dispositions et de donation, et même de l’autorisation du Juge des Tutelles pour pouvoir disposer de son logement principal.

La personne sous curatelle peut rédiger et révoquer seul un testament.

Le curatélaire peut voter librement.

Il peut se marier ou se pacser sans avoir besoin de demander l’assistance ou la représentation de son curateur ou l’autorisation du Juge des Tutelles qui doivent cependant être prévenus.

Le curatélaire peut conclure seul son contrat de travail, comme tout contrat, sauf un contrat de vente.

La personne sous curatelle est seule à recevoir les informations sur son état de santé, à l’exclusion de son curateur.

La curatelle peut être simple, renforcée ou aménagée.

  • La curatelle simple

La personne conserve sa capacité et le curateur ne l’assiste que pour les actes importants, notamment de disposition.

  • La curatelle renforcée

Le majeur est assisté de son curateur dans tous les actes de la vie civile et courante ainsi que la gestion de ses biens. Le curateur perçoit les revenus et gère les dépenses et ressources.

La curatelle renforcée est proche de la tutelle, mais moins contraignante car le curateur assiste le majeur alors que le tuteur décide aux lieu et place du majeur.

  • La curatelle aménagée

Le Juge des Tutelles adapte la mesure de curatelle en fonction de la situation : il détermine les actes que le majeur peut effectuer seul et les actes nécessitant l’assistance de son curateur.

Le curateur doit s’assurer que le logement et les meubles meublants le logement restent à la disposition du curatélaire.

Le curateur n’a aucun droit de modifier ou fermer le compte bancaire de la personne placée sous curatelle.

La personne sous curatelle peut demander seule une carte nationale d’identité.

Le curatélaire peut porter plainte, seul. Mais pour agir en justice ou se défendre, son curateur doit être appelé à ses côtés.

Attention, constitue une irrégularité de fond l’absence du curateur, entraînant la nullité de l’assignation ou du jugement, avec risque de prescription de l’action.

Cette nullité peut être régularisée avant le décès du majeur (Civ. 2ème, 18 janv. 2024, n°21-22.482), même après le délai d’appel, mais à condition que ce ne soit pas du fait de l’intervention du curateur qui vient soulever cette nullité (Civ. 2ème, 8 févr. 2024, n°21-25.957).

Nous vous conseillons, si vous avez le moindre doute, de lever la copie intégrale de l’acte de naissance de votre adversaire, auprès de l’Officier de l’État Civil de son lieu de naissance, pour vérifier que votre adversaire n’est pas sous curatelle, à défaut de quoi vous devrez mettre en cause son curateur, pour éviter d’encourir la nullité de votre procédure.

Procédure

La procédure s’engage par voie de requête déposée au greffe du tribunal compétent, par le majeur lui-même, son conjoint, son partenaire civil de solidarité, son concubin, un membre de sa famille, une personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger et même le procureur de la République qui aura pu être prévenu par un tiers.

Les fonctions de Juge des tutelles sont assurées par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire. Le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du majeur. Si le majeur est déjà placé dans un établissement de soins ou pour personnes âgées, le tribunal sera le lieu de résidence habituelle du majeur.

C’est le Juge des Tutelles qui va décider de la mesure la plus appropriée, au regard de la situation et de l’état de santé du majeur tel que décrit par le médecin-expert.

La requête doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République et du formulaire de demande Cerfa 15891*03 dûment complété avec les éléments suivants :

  • Identité de la personne à protéger,
  • Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 mois, notamment pour s’assurer qu’elle est toujours en vie
  • Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger
  • Copie (recto-verso) de la pièce d’identité du demandeur
  • Exposé des faits justifiant la mesure
  • Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger
  • D’autres justificatifs pourront être demandés par le Juge des Tutelles en fonction de la situation

Appel

La personne protégée ou toute personne habilitée à demander sa mise sous tutelle ou sous curatelle peut faire appel de la décision ordonnant ou non la mise en place de la mesure.

En cas de refus de mise en place de la mesure de tutelle ou de curatelle, seule la personne qui a déposé la demande d’ouverture de la mesure peut contester le jugement.

L’appel s’exerce dans le de délai impératif de 15 jours suivant la notification du jugement par le greffe du tribunal ou la date à laquelle les personnes en ont été informées.

L’appel est effectué par déclaration directement au greffe du tribunal qui a rendu la décision ou par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée à ce dernier. Nous vous conseillons de motiver l’appel et il est impératif de joindre la copie du jugement dont appel.

En appel, est fréquente la présence du ministère public à l’audience (Procureur Général) ce qui est rarement le cas en première instance (Procureur de la République), même si ses réquisitions sont sollicitées dans les deux cas.

Comme en première instance, la procédure reste orale, non publique (huis clos), sans représentation obligatoire par avocat, sans mise en état. Le principe du contradictoire doit être respecté.

Mais si vous n’avez pas fait appel de la décision dans le délai de 15 jours, parce que la décision vous convenait, vous pouvez toujours saisir à nouveau le Juge des Tutelles avant la fin de la mesure de protection, à tout moment, si la situation s’en fait ressentir. Vous pouvez aussi solliciter la prorogation de la mesure.

Durée de la procédure

Souvent six mois, mais en cas d’urgence, une mesure de sauvegarde de justice peut être rapidement mise en place dans l’attente du certificat médical circonstancié.

Durée de la mesure de protection

La mesure de tutelle ou de curatelle est ordonnée pour une période de cinq ans maximum, renouvelable une fois.

La mise sous sauvegarde de justice ne peut dépasser 1 an, renouvelable une fois par le Juge des Tutelles. Elle peut être mise en place dans l’attente du jugement de tutelle ou de curatelle.

Comment obtenir un certificat médical circonstancié

Vous devez contacter un médecin-expert inscrit sur la liste du procureur de la République du tribunal compétent. Il a prêté serment et est seul compétent pour déterminer s’il est nécessaire de mettre en place une mesure de protection du majeur.

Ainsi, cette liste permet d’éviter les certificats médicaux de médecins non spécialisés qui pourraient justifier le placement sous tutelle ou curatelle d’une personne à qui on veut nuire.

Si le majeur refuse de rencontrer le médecin-expert, un certificat sera établi sur pièces et transmis au Juge des Tutelles. Mais soyez assuré que le médecin-expert à l’habitude des majeurs récalcitrants et sait comment être reçu par eux.

Ce n’est qu’à réception du certificat médical circonstancié que le Juge des Tutelles entendra le majeur à protéger, le demandeur à la mesure et éventuellement ses proches.

Le majeur peut demander l’assistance d’un avocat et même l’aide juridictionnelle, sans accord ou autorisation de quiconque (article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales).

Prescription

La prescription de l’action en justice afin de nullité d’un acte passé sans l’intervention du représentant du majeur protégé, est de cinq ans à compter de l’acte pour le curatélaire (article 2224 du Code civil ; le curatélaire conservant son droit à agir en justice), et de cinq ans à compter du décès du majeur sous tutelle (article 2252 du Code civil ; la prescription ne court pas contre lui puisqu’il est incapable d’agir).

Action en responsabilité du tuteur ou du curateur : cinq ans à compter de la fin de la mesure (article 2224 du Code civil).

Fin de la mesure de protection

La mesure prend fin en l’absence de renouvellement, lorsque le Juge des Tutelles ordonne sa mainlevée ou une autre mesure plus adaptée ou en cas de décès du majeur.

Le tuteur ou le curateur doit rendre les comptes au Juge des Tutelles dans un délai de trois mois à compter de la fin de la mesure.

Par Laurent Meillet
Le 21 mai 2024

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